Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

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    • Article D46-7

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2012-682 du 7 mai 2012 - art. 2

      Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

      I.-Droit pénal et procédure pénale ;

      II.-Droit international public ;

      III.-Droit de la guerre ;

      IV.-Droit international humanitaire ;

      V.-Histoire ;

      VI.-Ethnologie.


      Au lieu de D46-7, il convient de lire D46-8.