Article A37-35
Version en vigueur depuis le 15/02/2013Version en vigueur depuis le 15 février 2013
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES JURIDICTIONSrégionales de la rétention
de sûreté
COMPÉTENCE TERRITORIALEs'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel
BordeauxAgen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
DouaiAmiens, Douai, Reims, Rouen
LyonChambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Aix-en-ProvenceAix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
NancyBesançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
ParisBourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
RennesAngers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-FranceBasse-Terre, Cayenne, Fort-de-France