Code de procédure pénale

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article D47-27

    Version en vigueur depuis le 19/04/2008Version en vigueur depuis le 19 avril 2008

    Création Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

    Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, informe le représentant de l'Etat dans le département :

    1° Lorsqu'il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l'Etat de la date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d'être rendue, sauf s'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-120 du présent code ;

    2° Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

    Pour permettre l'application des dispositions du présent article, le juge d'instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l'ordonnance prévue au 2° est susceptible d'être rendue.

    Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe également le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'en cours d'information la personne mise en examen fait l'objet d'une décision de remise en liberté dans l'attente d'une probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

  • Article D47-28

    Version en vigueur du 19/04/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 avril 2008 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

    Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.

  • Article D47-28-2

    Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4

    L'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile contre la décision sur l'action civile rendue en application du 3° de l'article 706-125 est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.