Article D15-4-4
Version en vigueur du 01/03/2008 au 23/03/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 23 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-313 du 20 mars 2009 - art. 1
Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 3
Annulé par Conseil d'Etat n° 312553 et autres 2008-12-19 (applicable à partir du 19 avril 2009)Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
SIÈGE
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des tribunaux de
grande instance de :
Cour d'appel d'Agen
Agen.
Agen, Auch, Cahors, Marmande.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.
Draguignan.
Draguignan.
Grasse.
Grasse.
Marseille.
Marseille.
Nice.
Nice.
Toulon.
Toulon.
Cour d'appel d'Amiens
Amiens.
Abbeville, Amiens, Péronne.
Laon.
Laon, Saint-Quentin, Soissons.
Senlis.
Beauvais, Compiègne, Senlis.
Cour d'appel d'Angers
Angers.
Angers, Saumur.
Le Mans.
Laval, Le Mans.
Cour d'appel de Bastia
Ajaccio.
Ajaccio.
Bastia.
Bastia.
Cour d'appel de Besançon
Besançon.
Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.
Montbéliard.
Belfort, Montbéliard.
Cour d'appel de Bordeaux
Angoulême.
Angoulême.
Bordeaux.
Bordeaux, Libourne.
Périgueux.
Bergerac, Périgueux.
Cour d'appel de Bourges
Bourges.
Bourges, Châteauroux, Nevers.
Cour d'appel de Caen
Caen.
Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.
Coutances.
Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances.
Cour d'appel de Chambéry
Annecy.
Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.
Chambéry.
Albertville, Chambéry.
Cour d'appel de Colmar
Colmar.
Colmar.
Mulhouse.
Mulhouse.
Strasbourg.
Saverne, Strasbourg.
Cour d'appel de Dijon
Chalon-sur-Saône.
Chalon-sur-Saône, Mâcon.
Dijon.
Dijon, Chaumont.
Cour d'appel de Douai
Béthune.
Arras, Béthune.
Boulogne-sur-Mer.
Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.
Douai.
Douai, Cambrai.
Dunkerque.
Dunkerque, Hazebrouck.
Lille.
Lille.
Valenciennes.
Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.
Cour d'appel de Grenoble
Grenoble.
Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.
Valence.
Valence.
Cour d'appel de Limoges
Limoges.
Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.
Cour d'appel de Lyon
Bourg-en-Bresse.
Belley, Bourg-en-Bresse.
Lyon.
Lyon, Villefranche-sur-Saône.
Saint-Etienne.
Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.
Cour d'appel de Metz
Metz.
Metz, Sarreguemines, Thionville.
Cour d'appel de Montpellier
Béziers.
Béziers.
Montpellier.
Montpellier, Millau, Rodez.
Narbonne.
Carcassonne, Narbonne.
Perpignan.
Perpignan.
Cour d'appel de Nancy
Epinal.
Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.
Nancy.
Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.
Cour d'appel de Nîmes
Avignon.
Avignon, Carpentras, Privas.
Nîmes.
Alès, Mende, Nîmes.
Cour d'appel d'Orléans
Blois.
Blois.
Orléans.
Montargis, Orléans.
Tours.
Tours.
Cour d'appel de Paris
Auxerre.
Auxerre, Sens.
Bobigny.
Bobigny.
Créteil.
Créteil.
Evry.
Evry.
Meaux.
Meaux.
Melun.
Fontainebleau, Melun.
Paris.
Paris.
Cour d'appel de Pau
Bayonne.
Bayonne.
Mont-de-Marsan.
Dax, Mont-de-Marsan.
Pau.
Pau, Tarbes.
Cour d'appel de Poitiers
La Rochelle.
La Rochelle, Rochefort, Saintes.
La Roche-sur-Yon.
La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.
Poitiers.
Bressuire, Niort, Poitiers.
Cour d'appel de Reims
Reims.
Châlons-en Champagne, Charleville-Mézières, Reims.
Troyes.
Troyes.
Cour d'appel de Rennes
Brest.
Brest, Morlaix, Quimper.
Lorient.
Lorient, Vannes.
Nantes.
Nantes, Saint-Nazaire.
Rennes.
Rennes, Saint-Malo.
Saint-Brieuc.
Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.
Cour d'appel de Riom
Clermont-Ferrand.
Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.
Cusset.
Cusset, Montluçon, Moulins.
Cour d'appel de Rouen
Evreux.
Bernay, Evreux.
Le Havre.
Le Havre.
Rouen.
Dieppe, Rouen.
Cour d'appel de Toulouse
Montauban.
Montauban.
Toulouse.
Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.
Cour d'appel de Versailles
Chartres.
Chartres.
Nanterre.
Nanterre.
Pontoise.
Pontoise.
Versailles.
Versailles.
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
SIÈGE
.
RESSORT
s'étendant aux limites territoriales des
tribunaux de grande instance de :
Cour d'appel de Basse-Terre
Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.
Cour d'appel de Fort-de-France
Fort-de-France.
Fort-de-France.
Cayenne.
Cayenne.
Cour d'appel de Saint-Denis
Saint-Denis.
Saint-Denis.
Saint-Pierre.
Saint-Pierre.
COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
SIÈGE
.
RESSORT
s'étendant aux limites territoriales des
tribunaux de grande instance de :
Cour d'appel de Nouméa
Nouméa.
Nouméa.
Cour d'appel de Papeete
Papeete.
Papeete.Article D15-4-4
Version en vigueur depuis le 11/09/2025Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux judiciaires dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
SIÈGE
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des tribunaux judiciaires de :
Cour d'appel d'Agen
Agen.
Agen, Auch, Cahors.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.
Draguignan
Draguignan.
Grasse.
Grasse.
Marseille.
Marseille.
Nice.
Nice.
Toulon.
Toulon.
Cour d'appel d'Amiens
Amiens.
Amiens.
Laon.
Laon, Saint-Quentin, Soissons.
Senlis.
Beauvais, Compiègne, Senlis.
Cour d'appel d'Angers
Angers.
Angers, Saumur.
Le Mans.
Laval, Le Mans.
Cour d'appel de Bastia
Ajaccio.
Ajaccio.
Bastia.
Bastia.
Cour d'appel de Besançon
Besançon.
Besançon, Lons-Le-Saunier, Vesoul.
Montbéliard.
Belfort, Montbéliard.
Cour d'appel de Bordeaux
Angoulême.
Angoulême.
Bordeaux.
Bordeaux, Libourne.
Périgueux.
Bergerac, Périgueux.
Cour d'appel de Bourges
Bourges.
Bourges, Châteauroux, Nevers.
Cour d'appel de Caen
Caen.
Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.
Coutances.
Cherbourg-en-Cotentin, Coutances.
Cour d'appel de Chambéry
Annecy.
Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.
Chambéry.
Albertville, Chambéry.
Cour d'appel de Colmar
Colmar.
Colmar.
Mulhouse.
Mulhouse.
Strasbourg.
Saverne, Strasbourg.
Cour d'appel de Dijon
Chalon-sur-Saône.
Chalon-sur-Saône, Mâcon.
Dijon.
Dijon, Chaumont.
Cour d'appel de Douai
Béthune.
Arras, Béthune.
Boulogne-sur-Mer.
Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.
Douai.
Douai, Cambrai.
Dunkerque.
Dunkerque.
Lille.
Lille.
Valenciennes.
Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.
Cour d'appel de Grenoble
Grenoble.
Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.
Valence.
Valence.
Cour d'appel de Limoges
Limoges.
Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.
Cour d'appel de Lyon
Bourg-en-Bresse.
Bourg-en-Bresse.
Lyon.
Lyon, Villefranche-sur-Saône.
Saint-Étienne.
Roanne, Saint-Étienne.
Cour d'appel de Metz
Metz.
Metz, Sarreguemines, Thionville.
Cour d'appel de Montpellier
Béziers.
Béziers.
Montpellier.
Montpellier, Rodez.
Narbonne.
Carcassonne, Narbonne.
Perpignan.
Perpignan.
Cour d'appel de Nancy
Épinal.
Épinal.
Nancy.
Bar-le-Duc, Val de Briey, Nancy, Verdun.
Cour d'appel de Nîmes
Avignon.
Avignon, Carpentras, Privas.
Nîmes.
Alès, Mende, Nîmes.
Cour d'appel d'Orléans
Blois.
Blois.
Orléans.
Montargis, Orléans.
Tours.
Tours.
Cour d'appel de Paris
Auxerre.
Auxerre, Sens.
Bobigny.
Bobigny.
Créteil.
Créteil.
Évry-Courcouronnes.
Évry-Courcouronnes.
Meaux.
Meaux.
Melun.
Fontainebleau, Melun.
Paris.
Paris.
Cour d'appel de Pau
Bayonne.
Bayonne.
Mont-de-Marsan.
Dax, Mont-de-Marsan.
Pau.
Pau, Tarbes.
Cour d'appel de Poitiers
La Rochelle.
La Rochelle, Saintes.
La Roche-sur-Yon.
La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.
Poitiers.
Niort, Poitiers.
Cour d'appel de Reims
Reims.
Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.
Troyes.
Troyes.
Cour d'appel de Rennes
Brest.
Brest, Quimper.
Lorient.
Lorient, Vannes.
Nantes.
Nantes, Saint-Nazaire.
Rennes.
Rennes, Saint-Malo.
Saint-Brieuc.
Saint-Brieuc.
Cour d'appel de Riom
Clermont-Ferrand.
Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay.
Cusset.
Cusset, Montluçon, Moulins.
Cour d'appel de Rouen
Evreux.
Evreux.
Le Havre.
Le Havre.
Rouen.
Dieppe, Rouen.
Cour d'appel de Toulouse
Montauban.
Montauban.
Toulouse.
Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.
Cour d'appel de Versailles
Chartres.
Chartres.
Nanterre.
Nanterre.
Pontoise.
Pontoise.
Versailles.
Versailles.Départements d'outre-mer
SIÈGE
RESSORTs'étendant aux limites territoriales
des tribunaux judiciaires de :
Cour d'appel de Basse-Terre
Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.
Cour d'appel de Cayenne
Cayenne.
Cayenne. Cour d'appel de Fort-de-France
Fort-de-France.
Fort-de-France.
Cour d'appel de Saint-Denis
Mamoudzou.
Mamoudzou.
Saint-Denis.
Saint-Denis.
Saint-Pierre.
Saint-Pierre.
Collectivités d'outre-mer
SIÈGE RESSORT
s'étendant aux limites
des tribunaux judiciaires de :
Cour d'appel de NouméaNouméa. Nouméa.
Cour d'appel de PapeetePapeete. Papeete. Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D15-4-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107.
Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.
Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D15-4-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.
Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D15-4-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D15-4-8
Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Au sein de chaque tribunal judiciaire dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.