Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

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  • Article R120-2

    Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/03/2017Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 mars 2017

    Création Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 7 () JORF 20 mars 1999

    Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

    1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;

    2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.