Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article R15-3

    Version en vigueur du 15/09/2012 au 07/05/2023Version en vigueur du 15 septembre 2012 au 07 mai 2023

    Modifié par Décret n°2012-1046 du 12 septembre 2012 - art. 3

    Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.

    Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire.

    La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

    Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

    Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :

    1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

    2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.

    Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.

  • Article R15-4

    Version en vigueur depuis le 15/09/2012Version en vigueur depuis le 15 septembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1046 du 12 septembre 2012 - art. 4

    Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris.

  • Article R15-5

    Version en vigueur du 29/09/1966 au 07/05/2023Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 07 mai 2023

    Créé par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
    Modifié par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

    Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

    L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.

    Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

  • Article R15-6

    Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

    Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

    Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

    L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

    Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.