Partie législative (Articles préliminaire à 937)
Article 695-9-7
Version en vigueur du 06/07/2005 au 22/05/2017Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 22 mai 2017
Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005
Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.
Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'Etat d'exécution selon les règles du présent code.
Article 695-9-8
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.
Article 695-9-9
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.