Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article R222

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 2

    Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.

    Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.

    Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :

    1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;

    2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.

  • Article R223

    Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 3

    La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

    Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

    Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

    Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.