Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R15-33-18

    Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

    Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

    Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.

    A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.

  • Article R15-33-21

    Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

    Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

    Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

    Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

  • Article R15-33-22

    Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

    Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

    Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

    Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

  • Article R15-33-23

    Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

    Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

    L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.

    Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.

    Il l'informe régulièrement de son activité.