Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R430)
Article R15-33-18
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.
A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.
Article R15-33-19
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.
Article R15-33-20
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Article R15-33-21
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
Article R15-33-22
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Article R15-33-23
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.