Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article A34

    Version en vigueur du 12/05/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 mai 2014 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 - art. 10

    Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

    1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

    -la direction centrale de la police judiciaire ;

    -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

    -la direction générale de la sécurité intérieure ;

    -l'inspection générale de la police nationale ;

    -le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

    -le centre automatisé de constatation des infractions routières.

    2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

    -les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

    -la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

    -la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

    -la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;

    -les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

    -les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

    3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

    -les sûretés départementales ;

    -les circonscriptions de sécurité publique.

  • Article A35

    Version en vigueur du 14/04/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 avril 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par Arrêté du 12 avril 2016 - art. 1

    Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

    1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

    - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

    - la brigade des chemins de fer ;

    - l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

    - le bureau de la police aéronautique.

    2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

    - les brigades des chemins de fer ;

    - les brigades mobiles de recherches ;

    - les brigades de police aéronautique ;

    - les unités d'éloignement.

    2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :

    - les brigades mobiles de recherche ;

    - les unités d'éloignement ;

    2° ter Pour les directions interdépartementales :

    - les brigades mobiles de recherches ;

    - les unités d'éloignement ;

    - les unités d'investigations ;

    - les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

    - les brigades des chemins de fer.

    3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières :

    - les unités d'investigations ;

    - les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

    - les brigades de chemin de fer ;

    - les brigades mobiles de recherches ;

    - les unités d'éloignement.

    4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

    5° Pour la préfecture de police :

    - le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

    - le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

    - le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.