Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article A1-1

    Version en vigueur du 18/05/2004 au 17/12/2016Version en vigueur du 18 mai 2004 au 17 décembre 2016

    Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 2
    Création Arrêté 2004-05-03 art. 1 JORF 18 mai 2004

    Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

    Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.

  • Article A2

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 17 décembre 2016

    Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 3
    Modifié par Arrêté 2005-08-18 art. 1 JORF 1er septembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont arrêtées par :

    - les commandants de région de gendarmerie ;

    - le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

    - le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

    - le commandant de la gendarmerie de l'air ;

    - le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

    - le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

    - le commandant de la gendarmerie maritime ;

    - le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;

    - le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.

  • Article A3

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 décembre 2016

    Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 1

    L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir :

    Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

    Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).

    La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

    Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

  • Article A4

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 décembre 2016

    Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 2

    Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :

    Procédure pénale

    L'action publique et l'action civile : notions générales.

    Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

    - la police judiciaire ;

    - le ministère public ;

    - le magistrat instructeur.

    Les enquêtes, les contrôles d'identité :

    - les cadres juridiques ;

    - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

    L'instruction :

    - du premier et du second degré ;

    - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

    - la commission rogatoire.

    Les procédures particulières :

    - l'entraide judiciaire internationale ;

    - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

    La procédure pénale applicable aux mineurs.

    Le contrôle de la mission de police judiciaire.

    Les mandats de justice.

    Les juridictions de jugement.

    L'exécution des décisions de justice :

    - la contrainte judiciaire ;

    - les juridictions de l'application des peines.

    Droit pénal général

    La loi pénale :

    - les principes généraux ;

    - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

    L'infraction pénale :

    - la classification des infractions ;

    - les éléments constitutifs de l'infraction ;

    - les circonstances aggravantes.

    La responsabilité pénale :

    - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

    - la responsabilité pénale des personnes morales ;

    - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

    Les peines :

    - la classification légale ;

    - le concours d'infractions ;

    - la récidive ;

    - la réitération d'infractions.

    Droit pénal spécial

    Les crimes et délits contre les personnes :

    - les atteintes à la vie de la personne ;

    - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

    - la mise en danger de la personne ;

    - les atteintes aux libertés de la personne ;

    - les atteintes à la dignité de la personne ;

    - les atteintes à la personnalité ;

    - les atteintes aux mineurs et à la famille.

    Les crimes et délits contre les biens :

    - le vol ;

    - l'extorsion ;

    - l'escroquerie et les infractions voisines ;

    - les détournements ;

    - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

    - les destructions, dégradations et détériorations ;

    - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

    Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

    - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

    - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

    - les atteintes à l'action de la justice ;

    - les atteintes à la confiance publique ;

    - la participation à une association de malfaiteurs.

    La falsification de moyens de paiement.

    Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

    Les infractions délictuelles à la circulation routière.

    Libertés publiques

    Introduction générale aux libertés publiques.

    Les libertés individuelles et la vie privée :

    - la sûreté ;

    - la liberté d'aller et venir ;

    - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

    - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;

    - la CNIL.

    Les libertés d'expression collectives :

    - le régime des manifestations ;

    - le régime des attroupements ;

    - la liberté de la presse.

  • Article A5

    Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

    Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 6

    Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.

  • Article A6

    Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 décembre 2016

    Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1992-06-12 art. 1 JORF 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

    La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général de la gendarmerie nationale.

  • Article A7

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 17 décembre 2016

    Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 8
    Modifié par Arrêté 2005-08-18 art. 2 JORF 1er septembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de formations énumérés à l'article A. 2 concernés.

    Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

    Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

    L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.

    Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.

    L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.

  • Article A8

    Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

    Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.

  • Article A9

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 décembre 2016

    Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 3

    Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par codification.

    Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

  • Article A10

    Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

    Le secrétaire de la commission :

    1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.

    Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

    Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;

    2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

    3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

  • Article A11

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 décembre 2016

    Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 4

    Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

    1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

    Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

    2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

    Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

    Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.

  • Article A12

    Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/01/2024Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 5
    Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

    Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.