Article 695-1
Version en vigueur du 10/03/2004 au 03/12/2016Version en vigueur du 10 mars 2004 au 03 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.