Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 31

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 27/07/2013Version en vigueur du 08 avril 1958 au 27 juillet 2013

    Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

  • Article 33

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.