Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article R55

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2029

    Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3

    Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

    1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

    2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

    3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

    4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ;

    5° Aux amendes forfaitaires majorées ;

    6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du code général des impôts.

    Elles ne sont pas applicables :

    1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;

    2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ;

    3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.

  • Article R55-1

    Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1

    Lorsque la condamnation résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.

    L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

  • Article R55-2

    Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1

    Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.

    L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

  • Article R55-3

    Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1

    En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.

    La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

    Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.