Article R53-8-35
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :
a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.
Article R53-8-36
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Par dérogation aux articles R. 53-8-33 et R. 53-8-35, le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu ou de retrait de l'inscription de la personne mise en examen, y compris en cas de décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10 lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2.