Code de procédure pénale

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  • Article R53-8-34

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

    Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

    Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

    Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.