Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/11/2011Version en vigueur au 21 novembre 2011

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  • Article R53-8-2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

    L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.

    L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.

    L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.

  • Article R53-8-3

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

    La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.

  • Article R53-8-4

    Version en vigueur du 30/06/2005 au 06/12/2024Version en vigueur du 30 juin 2005 au 06 décembre 2024

    Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

    Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.

    Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.

  • Article R53-8-5

    Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/12/2011Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 décembre 2011

    Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

    L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de détention de la notification, conformément à l'article R. 53-8-9, des obligations incombant à la personne qui exécutait une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier et qui est libérée définitivement ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine entraînant sa sortie de l'établissement pénitentiaire autre qu'une permission de sortir.

    Le procureur de la République enregistre cette information dans le fichier.

  • Article R53-8-6

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

    Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.

  • Article R53-8-7

    Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/12/2011Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 décembre 2011

    Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

    Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :

    1° Informations relatives à la personne elle-même :

    - nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

    - adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;

    2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :

    - nature et date de la décision ;

    - juridiction ayant prononcé la décision ;

    - peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;

    - nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;

    - lieu des faits ;

    - date des faits ;

    - caractère exprès de l'enregistrement ;

    - date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

    - date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;

    3° Informations diverses :

    - dates de justification d'adresse ;

    - périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;

    - décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.