Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D44

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 26/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 26 mai 2019

    Modifié par Décret n°2007-1817 du 24 décembre 2007 - art. 2

    Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

    Ce dossier comprend notamment :

    1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

    2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

    3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;

    4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

    5° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

    Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

  • Article D46

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 09/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 09 septembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2007-1817 du 24 décembre 2007 - art. 5

    Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

    Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

    1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

    2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

    3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

    4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

    5. Valeur des informations données au parquet ;

    6. Engagement professionnel ;

    7. Capacité à conduire les investigations ;

    8. Degré de confiance accordé.

    Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

  • Article D46-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 09/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 09 septembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8
    Création Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

    La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.

  • Article D45-1

    Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1817 du 24 décembre 2007 - art. 4
    Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

    A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.

    Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.