Article D532
Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 13 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle.
Elle s'exerce sous la forme d'aide psychologique et, s'il y a lieu, matérielle apportée par le comité de probation et d'assistance aux libérés, ou sur intervention de celui-ci, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale, et notamment par les oeuvres privées habilitées à cet effet.
Article D533
Version en vigueur du 16/03/1986 au 14/04/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 14 avril 1999
Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF le 7 avril 1973Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
3° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
Article D534
Version en vigueur du 16/03/1986 au 09/12/1998Version en vigueur du 16 mars 1986 au 09 décembre 1998
Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 12 5° JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1983
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le commissaire de la République, si la résidence choisie est située dans un autre département.
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.