Article D521
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.
Article D521-1
Version en vigueur du 01/06/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 15 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.