Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article D186

    Version en vigueur du 05/04/1996 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 avril 1996 au 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

    Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.

  • Article D187

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 154 () JORF 9 décembre 1998

    Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.

    Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.

    En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.