Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D53

    Version en vigueur du 07/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-771 du 4 mai 2017 - art. 2

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.

    Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

    Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

    L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.

    Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.

    Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs.

  • Article D53-1

    Version en vigueur du 13/06/2008 au 04/05/2013Version en vigueur du 13 juin 2008 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Création Décret n°2008-546 du 10 juin 2008 - art. 1

    Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.

    Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

    Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.

    Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.

    En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.

  • Article D54

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 22/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 avril 2018

    Modifié par Décret n°2016-1996 du 30 décembre 2016 - art. 1

    Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Finistère, du Gers, de Haute-Savoie, du Lot, de l'Orne, de Paris et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt de Brest et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville, à la maison d'arrêt de Montauban, à la maison d'arrêt de Caen ou à la maison d'arrêt de Mans-les-Croisettes, au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

    La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.


    COURS D'APPEL

    JURIDICTIONS

    ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT

    Agen

    Auch

    Agen

    Cahors

    Montauban

    Aix-en-Provence

    Tarascon

    Avignon-Le Pontet

    Draguignan

    Aix-Luynes, Grasse, Marseille, Nice et Toulon-La Farlède

    Amiens

    Saint-Quentin

    Laon

    Senlis

    Liancourt

    Soissons

    Laon

    Angers

    Saumur

    Angers

    Bordeaux

    Bergerac

    Périgueux

    Libourne

    Bordeaux-Gradignan

    Caen

    Alençon

    Le Mans-Les Croisettes

    Argentan

    Caen et Le Mans-Les Croisettes

    Lisieux

    Caen

    Chambéry

    Annecy

    Bonneville

    Thonon-les-Bains

    Bonneville

    Colmar

    Saverne

    Strasbourg

    Dijon

    Mâcon

    Varennes-le-Grand

    Douai

    Boulogne-sur-Mer

    Longuenesse

    Cambrai

    Douai

    Grenoble

    Bourgoin-Jallieu

    Saint-Quentin-Fallavier

    Limoges

    Brive-la-Gaillarde

    Tulle

    Lyon

    Roanne

    Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne-La Talaudière

    Metz

    Thionville

    Metz

    Montpellier

    Narbonne

    Carcassonne

    Nancy

    Val de Briey

    Metz

    Verdun

    Bar-le-Duc

    Nîmes

    Alès

    Nîmes

    Carpentras

    Avignon-Le Pontet

    Orléans

    Montargis

    Orléans et Fleury-Mérogis

    Paris

    Fontainebleau

    Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

    Melun

    Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

    Paris

    Fresnes et Fleury-Mérogis

    Sens

    Auxerre

    Pau

    Dax

    Bayonne et Mont-de-Marsan

    Poitiers

    Les Sables-d'Olonne

    La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte

    Rennes

    Quimper

    Brest et Lorient-Ploemeur

    Saint-Nazaire

    Nantes

    Riom

    Cusset

    Moulins-Yzeure et Riom

    Rouen

    Dieppe

    Rouen et Le Havre

    Toulouse

    Castres

    Albi et Toulouse-Seysses

    Saint-Gaudens

    Toulouse-Seysses

    Versailles

    Chartres

    Orléans-Saran