Article D53
Version en vigueur du 07/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mai 2017 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2017-771 du 4 mai 2017 - art. 2
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.
Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs.Article D53-1
Version en vigueur du 13/06/2008 au 04/05/2013Version en vigueur du 13 juin 2008 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Création Décret n°2008-546 du 10 juin 2008 - art. 1Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.
Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.
Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.
En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.Article D54
Version en vigueur du 01/01/2017 au 22/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 avril 2018
Modifié par Décret n°2016-1996 du 30 décembre 2016 - art. 1
Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Finistère, du Gers, de Haute-Savoie, du Lot, de l'Orne, de Paris et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt de Brest et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville, à la maison d'arrêt de Montauban, à la maison d'arrêt de Caen ou à la maison d'arrêt de Mans-les-Croisettes, au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
COURS D'APPEL
JURIDICTIONS
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT
Agen
Auch
Agen
Cahors
Montauban
Aix-en-Provence
Tarascon
Avignon-Le Pontet
Draguignan
Aix-Luynes, Grasse, Marseille, Nice et Toulon-La Farlède
Amiens
Saint-Quentin
Laon
Senlis
Liancourt
Soissons
Laon
Angers
Saumur
Angers
Bordeaux
Bergerac
Périgueux
Libourne
Bordeaux-Gradignan
Caen
Alençon
Le Mans-Les Croisettes
Argentan
Caen et Le Mans-Les Croisettes
Lisieux
Caen
Chambéry
Annecy
Bonneville
Thonon-les-Bains
Bonneville
Colmar
Saverne
Strasbourg
Dijon
Mâcon
Varennes-le-Grand
Douai
Boulogne-sur-Mer
Longuenesse
Cambrai
Douai
Grenoble
Bourgoin-Jallieu
Saint-Quentin-Fallavier
Limoges
Brive-la-Gaillarde
Tulle
Lyon
Roanne
Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne-La Talaudière
Metz
Thionville
Metz
Montpellier
Narbonne
Carcassonne
Nancy
Val de Briey
Metz
Verdun
Bar-le-Duc
Nîmes
Alès
Nîmes
Carpentras
Avignon-Le Pontet
Orléans
Montargis
Orléans et Fleury-Mérogis
Paris
Fontainebleau
Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis
Melun
Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis
Paris
Fresnes et Fleury-Mérogis
Sens
Auxerre
Pau
Dax
Bayonne et Mont-de-Marsan
Poitiers
Les Sables-d'Olonne
La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte
Rennes
Quimper
Brest et Lorient-Ploemeur
Saint-Nazaire
Nantes
Riom
Cusset
Moulins-Yzeure et Riom
Rouen
Dieppe
Rouen et Le Havre
Toulouse
Castres
Albi et Toulouse-Seysses
Saint-Gaudens
Toulouse-Seysses
Versailles
Chartres
Orléans-Saran