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Article D43
Version en vigueur du 17/02/1960 au 03/06/2001Version en vigueur du 17 février 1960 au 03 juin 2001
Modifié par Décret 60-134 1960-02-02 art. 1 JORF 17 février 1960
Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.