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Article D40-3
Version en vigueur du 17/11/2007 au 26/05/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 26 mai 2019
Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.