Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article D40-1

    Version en vigueur du 17/11/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 01 juin 2019

    Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007

    Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application de l'alinéa deux de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.

    Cet envoi peut se faire sous forme numérisée et être adressé par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.

  • Article D40-2

    Version en vigueur du 17/11/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 01 juin 2019

    Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007

    Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

    Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.