Code de procédure pénale

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article D40-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

    L'avis de fin d'information adressé aux parties en application du I de l'article 175 comporte une mention informant celles-ci de leur droit de demander, si elles ne l'ont pas déjà fait, et selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175.

  • Article D40-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

    Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.

  • Article D40-1-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

    Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application du II de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.

    Cet envoi peut être effectué par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.

  • Article D40-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

    Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les IV et VI de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

    Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.