Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D605)
Article D37
Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1975Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1975
(Article abrogé).
Article D37
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.
Article D38
Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1975Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1975
(Aarticle abrogé).
Article D38
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une association visée aux articles 2-1 à 2-21 et que l'information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il est tenu de déclarer cette appartenance au juge d'instruction dès réception de l'ordonnance de désignation. Si le juge maintient la désignation de l'expert, la déclaration d'appartenance est mentionnée dans le rapport d'expertise.
Article D39
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007
L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2,166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Article D39
Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1975Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1975
*article abrogé*.
Article D40
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007
Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un coexpert et les observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2,167 et 167-2 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
Article D40
Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1975Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1975
(Article abrogé).
Article D41
Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1975Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1975
(Article abrogé).
Article D42
Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1975Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1975
(Article abrogé).