Article D33
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence.
Article D34
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.
Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.
Article D35
Version en vigueur du 11/07/2010 au 26/05/2019Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 26 mai 2019
Modifié par Décret n°2010-775 du 8 juillet 2010 - art. 3
Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du code de procédure pénale.
Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.
Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.
Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire pour la police nationale, direction de la police judiciaire de la préfecture de police et sous-direction de la police judiciaire pour la gendarmerie nationale).
Article D36
Version en vigueur du 31/03/2006 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 mars 2006 au 26 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.