Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D32-1

    Version en vigueur du 22/08/2004 au 31/10/2016Version en vigueur du 22 août 2004 au 31 octobre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 6
    Modifié par Décret n°2004-837 du 20 août 2004 - art. 21 () JORF 22 août 2004

    Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.

    S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.

    Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.

    Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.

  • Article D32-2

    Version en vigueur du 01/06/2008 au 09/09/2016Version en vigueur du 01 juin 2008 au 09 septembre 2016

    Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2008

    Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.

    Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.

    Sur instruction du procureur de la République, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.

    Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.