Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 804

    Version en vigueur du 16/05/2009 au 05/06/2016Version en vigueur du 16 mai 2009 au 05 juin 2016

    Modifié par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 3

    Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :

    1° Pour la Nouvelle-Calédonie du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

    2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ;

    3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11.

  • Article 805

    Version en vigueur du 07/03/2007 au 05/06/2016Version en vigueur du 07 mars 2007 au 05 juin 2016

    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 81 () JORF 7 mars 2007
    Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 31 (V) JORF 6 mars 2007

    Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance". Les termes "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité".

    De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

  • Article 806

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2016Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2016

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.