Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article 885

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

    La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

    En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.

  • Article 886

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

    Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.

  • Article 887

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

    Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.

  • Article 888

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

    La majorité de huit voix prévue par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, est remplacée par une majorité de quatre voix.