Article 546
Version en vigueur du 01/04/2005 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 avril 2005 au 15 octobre 2014
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
Article 547
Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/01/2029Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 142 () JORF 10 mars 2004L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.
Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.
L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.
Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.
Article 548
Version en vigueur du 08/06/1960 au 26/11/2009Version en vigueur du 08 juin 1960 au 26 novembre 2009
Abrogé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73
Modifié par ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Article 549
Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 juillet 2017
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73
Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité.
La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.