Code de procédure pénale

Version en vigueur au 06/01/1990Version en vigueur au 06 janvier 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 546

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
    Modifié par loi 72-1226 1972-12-29 art. 63 JORF 30 décembre 1972
    Modifié par loi 79-1131 1979-12-20 art. 6 JORF 29 décembre 1979 en vigueur le 1er octobre 1980

    La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1.300 F d'amende.

    Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

    Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

    Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

    Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.

  • Article 547

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 mars 2004

    L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.

    Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.

    L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels.

    Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

  • Article 548

    Version en vigueur du 08/06/1960 au 26/11/2009Version en vigueur du 08 juin 1960 au 26 novembre 2009

    Abrogé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73
    Modifié par ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

    Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

  • Article 549

    Version en vigueur du 08/06/1960 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1960 au 10 mars 2004

    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

    Les dispositions des articles 506 à 509, 510 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

    La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.