Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article 544

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

    Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

    Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.