Article 521
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1Le tribunal de police connaît des contraventions.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article 522
Version en vigueur du 04/11/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 novembre 2012 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.
Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
Article 522-1
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 7 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
Article 522-2
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 7 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
Article 523
Version en vigueur du 01/12/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 2025 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au V de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 523-1
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 7 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.
Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.