Article 521
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Le tribunal de police connaît des contraventions.
Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 20.000 F.
Article 522
Version en vigueur du 27/06/1983 au 13/06/2003Version en vigueur du 27 juin 1983 au 13 juin 2003
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 37 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
Article 523
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005
Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.