Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article 522

    Version en vigueur du 27/06/1983 au 13/06/2003Version en vigueur du 27 juin 1983 au 13 juin 2003

    Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 37 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

    Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

    Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.

    Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

  • Article 523

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

    Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.