Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article 268

      Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 145 () JORF 5 janvier 1993

      L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.

      Il lui en est laissé copie.

      Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'arrêt de renvoi peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

      Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.

    • Article 269

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

      Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.

    • Article 270

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004

      Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.

    • Article 271

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2020

      Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.

      Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

    • Article 272

      Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 8 () JORF 19 juillet 1970

      Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

      Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1, deuxième alinéa.

      Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

      Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

    • Article 274

      Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

      Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

      L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.

      Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

      Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.

    • Article 276

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

      Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

    • Article 278

      Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

      Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

      L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

      L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

    • Article 281

      Version en vigueur du 02/02/1994 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 février 1994 au 10 mars 2004

      Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 21 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994

      Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

      Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

      L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

      Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

    • Article 282

      Version en vigueur du 02/02/1994 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 février 1994 au 01 janvier 2023

      Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 22 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994

      La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.

      Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

    • Article 283

      Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

      Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.

      Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.

    • Article 284

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

      Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

      Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

    • Article 285

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

      Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

    • Article 286

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.

    • Article 287

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.