Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 233

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.

  • Article 234

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2020

    Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

    Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

    Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

  • Article 234-1

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2020

    Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 63

    Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.

  • Article 235

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

    L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

  • Article 236

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13

    La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
  • Article 237

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2012

    Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
    Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007

    La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

    Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

  • Article 238

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2023

    Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007

    Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

  • Article 239

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.