Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article R255

    Version en vigueur du 30/04/2005 au 03/11/2006Version en vigueur du 30 avril 2005 au 03 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1329 du 31 octobre 2006 - art. 3 (V) JORF 3 novembre 2006
    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

    Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :

    "du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".

  • Article R256

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

    Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :

    " Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "

  • Article R257

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

    Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".

  • Article R260

    Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

    Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.

    " Elle est composée :

    " 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;

    " 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.

    " Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "

  • Article R261

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

    L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "

  • Article R261-1

    Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

    Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 19 (V) JORF 28 septembre 2007

    Pour l'application de l'article R. 15-33-29-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par des références aux dispositions du code des communes applicables localement.

  • Article R261-2

    Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008

    Création Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1

    Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés :

    " 1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

    " 4° Les organismes sociaux. "


    Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 V : L'article R. 261-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007, devient l'articles R. 261-2 de ce code.

  • Article R263

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

    Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le président et par le procureur de la République de cette juridiction.

  • Article R265

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

    A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".