Code de procédure pénale

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article R76

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 7

    Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité requérante mentionnée à l'article 774.

    Dans le cas où la demande de bulletin n° 1 est sollicitée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également l'assortir des empreintes digitales de la personne issues de la procédure pénale pour laquelle le bulletin est demandé ou du numéro d'identifiant de la personne physique dans cette procédure.

    Lorsque les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure sont transmis par l'autorité judiciaire, le service du casier judiciaire national automatisé vérifie, en complément des opérations prévues à l'article R. 77, l'identité de l'intéressé en comparant les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique reçus à ceux déjà enregistrés au casier judiciaire au titre de l'article R. 65-1.

    Les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure reçus pour les demandes de bulletin n° 1 ne sont utilisés qu'aux fins de comparaison avec ceux enregistrés au casier judiciaire et ne sont pas conservés.

    Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

  • Article R77

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 8

    Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

    Si l'intéressé est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".

  • Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

    Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".

  • Article R78-1

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 9

    Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité requérante mentionnée à l'article 774 du présent code. La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par voie électronique sécurisée, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.

    En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.

    Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.