Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Néant
      • Article A1-1

        Version en vigueur du 18/05/2004 au 17/12/2016Version en vigueur du 18 mai 2004 au 17 décembre 2016

        Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 2
        Créé par Arrêté 2004-05-03 art. 1 JORF 18 mai 2004

        Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

        Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.

      • Article A2

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 17 décembre 2016

        Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 3
        Modifié par Arrêté 2005-08-18 art. 1 JORF 1er septembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

        Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont arrêtées par :

        - les commandants de région de gendarmerie ;

        - le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

        - le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

        - le commandant de la gendarmerie de l'air ;

        - le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

        - le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

        - le commandant de la gendarmerie maritime ;

        - le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;

        - le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.

      • Article A3

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 décembre 2016

        Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 1

        L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir :

        Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

        Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).

        La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

        Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.


        Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date d'entrée en vigueur indéterminée).



      • Article A4

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 décembre 2016

        Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 5
        Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 2

        Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :

        Procédure pénale

        L'action publique et l'action civile : notions générales.

        Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

        - la police judiciaire ;

        - le ministère public ;

        - le magistrat instructeur.

        Les enquêtes, les contrôles d'identité :

        - les cadres juridiques ;

        - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

        L'instruction :

        - du premier et du second degré ;

        - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

        - la commission rogatoire.

        Les procédures particulières :

        - l'entraide judiciaire internationale ;

        - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

        La procédure pénale applicable aux mineurs.

        Le contrôle de la mission de police judiciaire.

        Les mandats de justice.

        Les juridictions de jugement.

        L'exécution des décisions de justice :

        - la contrainte judiciaire ;

        - les juridictions de l'application des peines.

        Droit pénal général

        La loi pénale :

        - les principes généraux ;

        - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

        L'infraction pénale :

        - la classification des infractions ;

        - les éléments constitutifs de l'infraction ;

        - les circonstances aggravantes.

        La responsabilité pénale :

        - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

        - la responsabilité pénale des personnes morales ;

        - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

        Les peines :

        - la classification légale ;

        - le concours d'infractions ;

        - la récidive ;

        - la réitération d'infractions.

        Droit pénal spécial

        Les crimes et délits contre les personnes :

        - les atteintes à la vie de la personne ;

        - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

        - la mise en danger de la personne ;

        - les atteintes aux libertés de la personne ;

        - les atteintes à la dignité de la personne ;

        - les atteintes à la personnalité ;

        - les atteintes aux mineurs et à la famille.

        Les crimes et délits contre les biens :

        - le vol ;

        - l'extorsion ;

        - l'escroquerie et les infractions voisines ;

        - les détournements ;

        - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

        - les destructions, dégradations et détériorations ;

        - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

        Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

        - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

        - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

        - les atteintes à l'action de la justice ;

        - les atteintes à la confiance publique ;

        - la participation à une association de malfaiteurs.

        La falsification de moyens de paiement.

        Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

        Les infractions délictuelles à la circulation routière.

        Libertés publiques

        Introduction générale aux libertés publiques.

        Les libertés individuelles et la vie privée :

        - la sûreté ;

        - la liberté d'aller et venir ;

        - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

        - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;

        - la CNIL.

        Les libertés d'expression collectives :

        - le régime des manifestations ;

        - le régime des attroupements ;

        - la liberté de la presse.


        Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date d'entrée en vigueur indéterminée).

      • Article A5

        Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

        Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 6

        Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.

      • Article A6

        Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 décembre 2016

        Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 7
        Modifié par Arrêté 1992-06-12 art. 1 JORF 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

        La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général de la gendarmerie nationale.

      • Article A7

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 17 décembre 2016

        Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 8
        Modifié par Arrêté 2005-08-18 art. 2 JORF 1er septembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

        Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de formations énumérés à l'article A. 2 concernés.

        Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

        Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

        L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.

        Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.

        L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.

      • Article A8

        Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

        Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.

      • Article A9

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 décembre 2016

        Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 3

        Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par codification.

        Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.


        Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date d'entrée en vigueur indéterminée).

      • Article A10

        Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

        Le secrétaire de la commission :

        1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.

        Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

        Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;

        2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

        3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

      • Article A11

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 décembre 2016

        Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 4

        Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

        1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

        Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

        2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

        Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

        Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.


        Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date d'entrée en vigueur indéterminée).

      • Article A12

        Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/01/2024Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 5
        Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

        Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

      • Article A13

        Version en vigueur du 30/04/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 30 avril 2004 au 24 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 9 avril 2004 - art. 2

        Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est prévu dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, comportant le groupe d'épreuves suivant :

        1° Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial (durée : quatre heures) ;

        2° Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) ;

        3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.

        Ces épreuves sont noter de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

        Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale.

        Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il ne totalise au moins 160 points.

        Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 160 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.

        Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

      • Article A14

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

        Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

        Procédure pénale

        L'action publique et l'action civile.

        Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).

        Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.

        Le contrôle de la mission de police judiciaire.

        L'instruction préparatoire.

        Les mandats de justice.

        La détention provisoire et le contrôle judiciaire.

        La nullité des actes de procédure.

        La procédure pénale applicable aux mineurs.

        Les juridictions judiciaires pénales.

        L'exécution des décisions de justice pénale.

        Droit pénal général

        A. - Généralités sur la législation pénale.

        B. - L'infraction pénale :

        Les principes généraux de la responsabilité pénale ;

        La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

        Les éléments constitutifs de l'infraction ;

        La tentative ;

        La complicité ;

        La responsabilité pénale des personnes morales ;

        Les faits justificatifs légaux.

        C. - La sanction :

        Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté) ;

        Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté ; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).

        Droit pénal spécial

        A. - Infractions contre les personnes :

        Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes) ;

        Les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire) ;

        Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces) ;

        Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;

        Les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ;

        L'usage et le trafic de stupéfiants ;

        La mise en danger de la personne (risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide) ;

        Les atteintes à la liberté de la personne (enlèvement et séquestration) ;

        Les atteintes à la dignité de la personne (proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts) ;

        Les atteintes aux mineurs et à la famille (délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs).

        B. - Infractions contre les biens :

        Le vol ;

        L'escroquerie ;

        L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;

        Les détournements (abus de confiance, détournement de gage, organisation de l'insolvabilité) ;

        Les abus de biens sociaux ;

        La filouterie ;

        L'extorsion ;

        Le chantage ;

        Le recel ;

        L'immunité familiale ;

        Les menaces ;

        Les destructions, dégradations et détériorations ;

        Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

        C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :

        L'association de malfaiteurs ;

        Les faux ;

        Les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (rébellion, outrages, corruption, trafic d'influence, concussion).

        D. - Les infractions à la police de la circulation routière.

        E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale.

        Libertés publiques

        Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).

        Les libertés individuelles et la vie privée :

        La sûreté ou liberté individuelle ;

        La liberté d'aller et venir ;

        Le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

        Le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

        Les libertés d'expression collective :

        La liberté d'association ;

        La liberté de réunion ;

        Le régime des manifestations ;

        Le régime des attroupements ;

        La liberté de la presse.

        Les libertés à contenu économique et social :

        La liberté syndicale ;

        Le droit de grève.

        Les libertés contemporaines :

        La motivation des décisions administratives ;

        L'accès aux documents administratifs ;

        L'informatique et les libertés.

      • Article A16

        Version en vigueur du 30/04/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 30 avril 2004 au 24 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 9 avril 2004 - art. 4

        Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de la formation de la police nationale.

      • Article A17

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

        Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit ; toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires : ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

        Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.

        L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

      • Article A18

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

        Le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

        L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

      • Article A19

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

        Les modalités pratiques de déroulement de l'épreuve orale sont fixées, sur proposition du secrétariat de la commission, par le président. Les membres du jury peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

      • Article A20

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

        Le secrétariat de la commission :

        1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;

        2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;

        3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.

      • Article A21

        Version en vigueur du 30/04/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 30 avril 2004 au 24 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 9 avril 2004 - art. 5

        A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

      • Article A22

        Version en vigueur du 31/07/2008 au 02/10/2016Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 02 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 2
        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 1

        Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

        1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

        2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;

        3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).

        La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

        Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

        Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

      • Article A22

        Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

        Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
        Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

        Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes :

        1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;

        2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;

        3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.

        Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.

      • Article A23

        Version en vigueur du 21/01/1990 au 27/10/1995Version en vigueur du 21 janvier 1990 au 27 octobre 1995

        Modifié par Arrêté 1989-11-24 art. 2 JORF 21 janvier 1990
        Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

        Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

        Procédure pénale

        L'action publique et l'action civile.

        Le ministère public.

        Les juridictions d'instruction.

        La police administrative et la police judiciaire.

        Les officiers et agents de police judiciaire.

        Le contrôle de la mission de police judiciaire.

        La procédure applicable aux crimes et délits flagrants.

        L'enquête préliminaire.

        La force probante des actes de police judiciaire.

        Les actes de police judiciaire et l'article L. 23-1 du code de la route.

        La procédure applicable aux contraventions.

        Les commissions rogatoires.

        Les mandats de justice.

        Les règles particulières de procédure applicables aux mineurs.

        L'organisation judiciaire en matière pénale : cour d'assises, cour d'appel, tribunal correctionnel, tribunal de police.

        Droit pénal

        L'infraction en général (éléments constitutifs ; classification en crimes, délits et contraventions ; intérêts de cette distinction).

        La tentative punissable (commencement d'exécution et désistement volontaire).

        La responsabilité pénale.

        Les causes de non-imputabilité.

        Les faits justificatifs.

        Les excuses absolutoires et les excuses atténuantes.

        Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes.

        La complicité.

        Le concours d'infractions.

        La récidive.

        Le casier judiciaire.

        Le sursis.

        Les peines, leur exécution, la libération conditionnelle.

        L'extinction des peines.

        Les infractions prévues par les articles 319, 320 et R. 40 (4°) du code pénal.

        Les infractions à la police de la circulation routière.

        Libertés publiques

        Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).

        Les libertés individuelles et la vie privée :

        - la sûreté ou liberté individuelle ;

        - la liberté d'aller et venir ;

        - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

        - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

        Les libertés d'expression collective :

        - la liberté d'association ;

        - la liberté de réunion ;

        - le régime des manifestations ;

        - le régime des attroupements.

        La liberté de la presse.

        Les libertés à contenu économique et social :

        - la liberté syndicale ;

        - le droit de grève ;

        - la liberté du commerce et de l'industrie.

        Les libertés contemporaines :

        - la motivation des décisions administratives ;

        - l'accès aux documents administratifs ;

        - l'informatique et les libertés.

        Droit administratif.

        La hiérarchie des normes de droit.

        La loi et le règlement (élaboration et contrôle).

        L'organisation juridictionnelle :

        - les juridictions de l'ordre judiciaire (juridictions de droit commun et juridictions d'exception) ;

        - les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure contentieuse) ;

        - le tribunal des conflits ;

        - les voies de recours.

        L'organisation territoriale :

        - notions de décentralisation et déconcentration ;

        - les collectivités territoriales (commune, département, région) ;

        - la représentation de l'Etat dans chaque collectivité territoriale ;

        - le préfet.

      • Article A23

        Version en vigueur du 31/07/2008 au 02/10/2016Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 02 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 2

        Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

        Procédure pénale

        L'action publique et l'action civile : notions générales.

        Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

        - la police judiciaire ;

        - le ministère public ;

        - le magistrat instructeur.

        Les enquêtes, les contrôles d'identité :

        - les cadres juridiques ;

        - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

        L'instruction :

        - du premier et du second degré ;

        - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

        - la commission rogatoire.

        Les procédures particulières :

        - l'entraide judiciaire internationale ;

        - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

        La procédure pénale applicable aux mineurs.

        Le contrôle de la mission de police judiciaire.

        Les mandats de justice.

        Les juridictions de jugement.

        L'exécution des décisions de justice :

        - la contrainte judiciaire ;

        - les juridictions de l'application des peines.

        Droit pénal général

        La loi pénale :

        - les principes généraux ;

        - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

        L'infraction pénale :

        - la classification des infractions ;

        - les éléments constitutifs de l'infraction ;

        - les circonstances aggravantes.

        La responsabilité pénale :

        - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

        - la responsabilité pénale des personnes morales ;

        - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

        Les peines :

        - la classification légale ;

        - le concours d'infractions ;

        - la récidive ;

        - la réitération d'infractions.

        Droit pénal spécial

        Les crimes et délits contre les personnes :

        - les atteintes à la vie de la personne ;

        - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

        - la mise en danger de la personne ;

        - les atteintes aux libertés de la personne ;

        - les atteintes à la dignité de la personne ;

        - les atteintes à la personnalité ;

        - les atteintes aux mineurs et à la famille.

        Les crimes et délits contre les biens :

        - le vol ;

        - l'extorsion ;

        - l'escroquerie et les infractions voisines ;

        - les détournements ;

        - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

        - les destructions, dégradations et détériorations ;

        - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

        Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

        - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

        - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

        - les atteintes à l'action de la justice ;

        - les atteintes à la confiance publique ;

        - la participation à une association de malfaiteurs.

        La falsification de moyens de paiement.

        Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

        Les infractions délictuelles à la circulation routière.

        Libertés publiques

        Introduction générale aux libertés publiques.

        Les libertés individuelles et la vie privée :

        - la sûreté ;

        - la liberté d'aller et venir ;

        - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

        - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

        - la CNIL.

        Les libertés d'expression collectives :

        - le régime des manifestations ;

        - le régime des attroupements ;

        - la liberté de la presse.

      • Article A24

        Version en vigueur du 31/07/2008 au 01/10/2016Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 01 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 4
        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 3

        Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.

      • Article A24

        Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

        Modifié par Arrêté 1968-05-27 art. 1 JORF 9 juin 1968
        Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
        Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

        La date de l'examen et les sujets des épreuves écrites sont fixés par le président du jury prévu par l'article R. 11 du Code de procédure pénale, sur proposition du directeur et des écoles de la police.

        Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

        Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.

      • Article A25

        Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 5
        Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

        La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.

        Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.

      • Article A25

        Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

        Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
        Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
        Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.

      • Article A26

        Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

        Créé par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
        Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

        A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats pour lesquels il émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est adressée au ministre de l'intérieur, accompagnée éventuellement de toutes propositions ou suggestions jugées utiles.

      • Article A26

        Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 6
        Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

        Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

      • Article A27

        Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 7
        Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

        La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.

      • Article A27

        Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

        Créé par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
        Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

        Une session de l'examen prévu à l'article A. 22 ci-dessus est organisée chaque année dans le cadre de l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des officiers de paix aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves officiers de paix.

        Les dispositions de l'article A. 21 sont applicables à cette session.

      • Article A29

        Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 9
        Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

        L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.

        Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

        Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

        L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

        Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

        Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

      • Article A30

        Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 10
        Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

        Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

        Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

      • Article A31

        Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 11
        Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

        Le secrétaire de la commission :

        1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;

        2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

        3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.

      • Article A32

        Version en vigueur du 24/05/2008 au 01/10/2016Version en vigueur du 24 mai 2008 au 01 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 12
        Modifié par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1

        Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

        1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

        Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;

        2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

        Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

        Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

      • Article A33

        Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

        Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 13
        Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

        Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

      • Article A34

        Version en vigueur du 14/09/2009 au 26/10/2013Version en vigueur du 14 septembre 2009 au 26 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 1er septembre 2009 - art. 1

        Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

        1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

        -la direction centrale de la police judiciaire ;

        -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

        -la direction centrale du renseignement intérieur ;

        -l'inspection générale de la police nationale ;

        -le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

        -le centre automatisé de constatation des infractions routières.

        2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

        -les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

        -la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

        -la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

        -l'inspection générale des services de la préfecture de police ;

        -la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;

        -les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

        -les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

        3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

        -les sûretés départementales ;

        -les circonscriptions de sécurité publique.

      • Article A35

        Version en vigueur du 14/09/2009 au 14/04/2016Version en vigueur du 14 septembre 2009 au 14 avril 2016

        Modifié par Arrêté du 1er septembre 2009 - art. 2

        Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

        1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

        -l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

        -la brigade des chemins de fer ;

        -l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

        -le bureau de la police aéronautique.

        2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

        -les brigades des chemins de fer ;

        -les brigades mobiles de recherches ;

        -les brigades de police aéronautique ;

        -les unités d'éloignement.

        3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :

        -les unités d'investigations ;

        -les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

        -les brigades de chemin de fer ;

        -les brigades mobiles de recherches ;

        -les unités d'éloignement.

        4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

        5° Pour la préfecture de police :

        -le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

        -le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

        -le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

      • Article A26

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Modifié par Arrêté 1960-09-24 art. 1 JORF 25 août 1960
        Modifié par Arrêté 1964-02-27 art. 1 JORF 19 mars 1964
        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        .

      • Article A27

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
        Modifié par Arrêté 1964-02-27 art. 1 JORF 19 mars 1964
        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        [Article abrogé].

      • Article A28

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        [Article abrogé].

      • Article A29

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        [Article abrogé].

      • Article A30

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        [Article abrogé].

      • Article A31

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        [Article abrogé].

      • Article A32

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        [Article abrogé].

      • Article A33

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        [Article abrogé].

      • Article A36

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        [Article abrogé].

      • Article A38

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        .

      • Article A37

        Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

        Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

        [Article abrogé].

    • Article A36

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Modifié par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

      Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

    • Article A36-1

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

      1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

      2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

      3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

      La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

      Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

    • Article A36-2

      Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 janvier 2029

      Créé par Arrêté du 2 novembre 2000, v. init.

      Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

      Procédure pénale

      Introduction :

      La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

      L'action publique ; l'action civile.

      A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

      Le ministère public ;

      Le juge d'instruction ;

      Les officiers et agents de police judiciaire ;

      Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

      B. - Les activités de police judiciaire :

      La distinction entre police administrative et police judiciaire ;

      La procédure de flagrance ;

      L'enquête préliminaire ;

      Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

      Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

      L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;

      Les juridictions répressives ;

      La procédure pénale applicable aux mineurs ;

      La nullité des actes de procédure.

      Droit pénal général

      A. - Généralités sur la législation pénale.

      B. - L'infraction pénale :

      Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

      La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

      Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

      C. - La peine :

      Définition et classification des peines ;

      L'exécution des peines.

      Droit pénal spécial

      A. - Les infractions au code des douanes.

      B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.

      C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.

      D. - Les infractions au code pénal :

      - les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;

      - les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

      - les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;

      - les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.

    • Article A36-3

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.

    • Article A36-4

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.

    • Article A36-5

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.

    • Article A36-6

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

      Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

    • Article A36-7

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

    • Article A36-8

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      Le secrétaire de la commission :

      1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

      Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;

      2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

      3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

    • Article A36-9

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

      Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

    • Article A36-10

      Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

      Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

    • Article A36-11

      Version en vigueur du 04/11/2000 au 21/06/2006Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 21 juin 2006

      Créé par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000
      Abrogé par Arrêté 2006-06-13 art. 1 JORF 21 juin 2006

      La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :

      - le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;

      - le directeur des enquêtes douanières ;

      - le directeur du renseignement et de la documentation ;

      - l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;

      - les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;

      - les responsables des échelons de la DNRED.

    • Article A36-10-1

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 23/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 23 mai 2019

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale.

      Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.
    • Article A36-10-2

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 23/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 23 mai 2019

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

      1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

      2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

      3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.

      La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

      Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

    • Article A36-10-3

      Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :



      Procédure pénale



      L'action publique et l'action civile : notions générales.

      Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

      ― la police judiciaire ;

      ― le ministère public ;

      ― le magistrat instructeur.

      Les enquêtes, les contrôles d'identité :

      ― les cadres juridiques ;

      ― les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

      L'instruction :

      ― du premier et du second degré ;

      ― le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

      ― la commission rogatoire.

      Les procédures particulières :

      ― l'entraide judiciaire internationale ;

      ― notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

      ― la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

      La procédure pénale applicable aux mineurs.

      Le contrôle de la mission de police judiciaire.

      Les mandats de justice.

      Les juridictions de jugement.



      Droit pénal général



      La loi pénale :

      ― les principes généraux ;

      ― l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

      L'infraction pénale :

      ― la classification des infractions ;

      ― les éléments constitutifs de l'infraction ;

      ― les circonstances aggravantes.

      La responsabilité pénale :

      ― les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

      ― la responsabilité pénale des personnes morales ;

      ― les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

      Les peines :

      ― la classification légale ;

      ― le concours d'infractions ;

      ― la récidive ;

      ― la réitération d'infractions.



      Droit pénal spécial



      Les crimes et délits contre les biens :

      ― l'escroquerie et les infractions voisines ;

      ― les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

      ― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

      ― le blanchiment ;

      ― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

      La participation à une association de malfaiteurs.

      Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.

      Notions générales relatives à la probité.

      Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.

      Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.

      L'outrage et la rébellion.



      Libertés publiques



      Introduction générale aux libertés publiques.

      Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
    • Article A36-10-4

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 23/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 23 mai 2019

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées conjointement par instruction de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques.
    • Article A36-10-5

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 23/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 23 mai 2019

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
    • Article A36-10-6

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 23/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 23 mai 2019

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par le directeur de la formation de la police nationale.
    • Article A36-10-7

      Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

      Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
    • Article A36-10-8

      Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
    • Article A36-10-9

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 23/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 23 mai 2019

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      Le secrétaire de la commission :

      1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.

      Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

      2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

      3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
    • Article A36-10-10

      Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

      Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
    • Article A36-10-11

      Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
    • Article A36-10-12

      Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

      Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

      Les candidats retenus, dûment habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires.