Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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    • Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

    • Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d'instruction peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.

      Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

    • Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1.

      Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d'instruction estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.

      Est également jointe à la requête la convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.

    • Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71 du présent code.

      La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article 706-63-1.

      En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C et tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure.

      En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.

    • Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

    • Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l'article 132-78 du code pénal.

      Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

    • Si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal.

    • Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

      Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

      Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article 706-63-1 D, de révéler :

      1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;

      2° Le contenu des déclarations de cette personne.

    • Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leur accord.

    • Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à leur demande, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

      La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande.