Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article 706-47

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 10/03/2004Version en vigueur du 18 juin 1998 au 10 mars 2004

    Transféré par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 47 2° JORF 10 mars 2004
    Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 28 () JORF 18 juin 1998

    Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

    Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

    Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 718.

  • Article 706-54

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 16/11/2001Version en vigueur du 18 juin 1998 au 16 novembre 2001

    Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 28 () JORF 18 juin 1998

    Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.

    Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.

    Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées.