Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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    • Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.

    • Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder auxdites informations.

    • Article R64

      Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 mars 2018

      Modifié par Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 4

      Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.

      Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.

      Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'identité :

      a) Des personnes dont le casier judiciaire est demandé ;

      b) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24 ;

      c) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-25-5 et R. 50-32 .

      En aucun cas le numéro attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.

    • Article R65

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 24 novembre 2025

      Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 2

      Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objet d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.

      Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.

      Elle contient les informations suivantes :

      1° Les informations relatives à la personne au nom de laquelle elle est établie :

      a) S'agissant des personnes physiques :


      -nom, prénoms, date, ville et pays de naissance, sexe, nationalité ;

      -le cas échéant, alias, changement de nom, nom d'usage et filiation ;


      b) S'agissant des personnes morales : nom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social ;

      2° Les informations relatives à la procédure :


      -mode de comparution devant la juridiction de jugement et modalités de signification ou de notification de la décision ;

      -le cas échéant, toute information relative à la détention (mandats de dépôt, maintien en détention, mise en liberté) ;


      3° Les informations relatives à la décision à enregistrer :


      -date de la décision et juridiction ou autorité administrative ayant pris la décision ;

      -date et qualification juridique des faits, état de récidive légale le cas échéant, références des dispositions législatives ou réglementaires déterminant l'incrimination et la sanction pénale ;

      -peines ou mesures prononcées à titre principal ou complémentaire, mesures de sûreté éventuelles ;

      -le cas échéant, décisions relatives aux modalités d'exécution de la peine ;

      -le cas échéant, les informations (date de la décision et juridiction de première instance) relatives à la décision initiale ayant fait l'objet d'un recours juridictionnel.

    • Article R66

      Version en vigueur du 01/09/2005 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 24 mars 2020

      Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 4 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

      La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.

      En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue.

      Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.

    • Article R66-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 9

      Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée, y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales.

    • Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.

      Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.

    • Article R69

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 9

      Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

      L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé :

      1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ;

      2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;

      3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

      4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'intérieur ;

      5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ;

      6° Pour le paiement de l'amende par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

      7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

      8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1,775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

      9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public ;

      10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision.

      Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par voie électronique sécurisée. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.

    • Article R70

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2015-1841 du 30 décembre 2015 - art. 2

      Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :

      1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent vingt ans ;

      2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le troisième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ;

      3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;

      4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 624-7, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1 ;

      5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ;

      6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ;

      7° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision ;

      8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

      9° S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l'avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou à la suite d'une décision de retrait ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de la fiche ordonné par une juridiction française en application de l'article 770-1 ne fait pas obstacle à la transmission de celle-ci, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014, les dispositions du 1° de l'article R. 70 dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux condamnations prononcées après sa publication.

    • Article R71

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 9

      Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée.

    • Article R72

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/11/2025Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 novembre 2025

      Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

      Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.

    • Article R73

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2020

      Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 4

      Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

      Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

      L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.

    • En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve.

      Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.

    • Article R75

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 9

      Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

      Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.

      Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée.

    • Article R75-1

      Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981

      Création Décret 81-1003 1981-06-11 art. 11 JORF 11 novembre 1981

      Une copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.

    • Article R76

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025

      Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 9 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

      Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.

      Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

      Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.

    • Article R77

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025

      Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 10 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

      Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

      Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".

    • Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

      Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".

    • Article R78-1

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 24 novembre 2025

      Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 5

      Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante. La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par voie électronique sécurisée, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.

      En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.

      Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.

    • Article R79

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2020

      Modifié par Décret n°2015-1841 du 30 décembre 2015 - art. 3

      Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

      1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;

      2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation ;

      3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;

      4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;

      5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;

      6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;

      7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;

      8° Aux collectivités publiques locales, à la SNCF, à SNCF Réseau, et à SNCF Mobilités, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;

      9° Aux administrations publiques saisies de demande d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;

      10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;

      11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;

      12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires ;

      13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;

      14° Aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

      15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;

      16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;

      17° A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile ;

      18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;

      19° Abrogé ;

      20° A l'Autorité des marchés financiers, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise lorsqu'ils demandent un visa pour l'admission aux négociations sur un marché réglementé des titres financiers de l'entreprise ;

      21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi ;

      22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;

      23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités ;

      24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5 ;

      25° Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.

    • Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.

      Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande.

    • Article R81

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 6

      S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

      Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ".

      Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.

      Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.

    • Article R82

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 10/12/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 10 décembre 2021

      Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 7

      Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

      La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par voie électronique sécurisée.

      Si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, la demande doit être accompagnée d'un justificatif d'identité.

      Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

      Il peut également être demandé par voie électronique sécurisée par l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée, quel que soit son lieu de naissance.

    • Article R83

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1841 du 30 décembre 2015 - art. 4

      La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'un acte de naissance.

    • Article R84

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2015-1841 du 30 décembre 2015 - art. 5

      Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par voie électronique sécurisée.

      Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.

    • Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.

      Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.

      En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.

    • Article R89

      Version en vigueur du 11/11/1981 au 01/09/1985Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 01 septembre 1985

      Abrogé par Décret 85-913 1985-08-29 art. 8 et art. 10 JORF 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
      Modifié par Décret 81-1003 1981-11-06 art. 23 I et art. 23 II JORF 11 novembre 1981
      Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
      Modifié par Décret 74-560 1974-05-20 art. 1 JORF 28 mai 1974

      En cas de perte d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire, un double de la déclaration de perte est adressé par l'autorité administrative habilitée à délivrer un duplicata de ce document au le procureur de la République qui transmet ce double au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.

      En cas de vol d'une des pièces d'identité visées à l'alinéa précédent, avis du procès-verbal constatant ce vol est adressé au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.

      Les déclarations et avis prévus aux alinéas précédents sont effacés du casier judiciaire soit lorsque les pièces perdues ou volées ont été retrouvées, soit à l'expiration du délai de trois ans à compter de leur enregistrement.

      Chaque fois que le service du casier judiciaire national automatisé est saisi d'une demande de bulletin n° 1, n° 2 ou n° 3 concernant les personnes dont les pièces d'identité ont été perdues ou volées, il ne délivre les bulletins qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.

    • Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.