Article R57-10
Version en vigueur du 31/12/2011 au 24/03/2020Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 3
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
Article R57-11
Version en vigueur du 20/03/2004 au 06/03/2016Version en vigueur du 20 mars 2004 au 06 mars 2016
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, III JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
Article R57-12
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R57-13
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, IV JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
Article R57-14
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
Article R57-15
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Article R57-16
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
Article R57-17
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
Article R57-18
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
Article R57-19
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, V JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.
Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
Article R57-20
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, VI JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
Article R57-21
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, VII JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
Article R57-22
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article R57-23
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R57-24
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.
Article R57-25
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Article R57-26
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
Article R57-27
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.
Article R57-28
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article R57-29
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Article R57-30
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article R57-31
Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004La personne mise en examen qui a été placée sous contrôle judiciaire emportant l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile ou de sa résidence peut, à tout stade de la procédure, être placée pour l'exécution de cette obligation sous le régime du placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
Article R57-34
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/04/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 avril 2022
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la personne mise en examen placée sous surveillance électronique.
Article R57-35
Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004La personne mise en examen placée sous surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire.
Article R57-32
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/04/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 avril 2022
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.
Article R57-33
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/04/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 avril 2022
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.