- Néant
Article R54
Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Article R58
Version en vigueur du 19/09/1999 au 24/03/2020Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
Article R59
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
Article R60
Version en vigueur du 19/09/1999 au 30/09/2021Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
Article R60-1
Version en vigueur du 06/11/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3Lorsqu'en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal le condamné est soumis à une injonction de soins, le juge de l'application des peines convoque à nouveau la personne et lui délivre à nouveau l'avertissement prévu par le deuxième alinéa de cet article.
Il lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
Article R51
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les condamnés placés sous le régime de la mise à l'épreuve résultant des articles 738 à 747 sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance prévues à la section III du présent chapitre, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.
Ces condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues à la section IV, lorsqu'elles ont été imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement.
Article R52
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques.
Article R55
Version en vigueur du 02/03/1959 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 mars 1959 au 16 mars 1986
Abrogé par Décret 86-461 1986-03-14 art. 14 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R56
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.
Article R57
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 4 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les mesures d'aide ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale du condamné.
Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le comité de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.
Article R58
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959L'arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes :1° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
2° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
3° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
4° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
5° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
6° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droit ;
7° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
8° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tous permis concerné au greffe du tribunal ;
9° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeu et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuel ;
10° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
11° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
12° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
13° Ne pas détenir ou porter une arme.
Article R59
Version en vigueur du 02/03/1959 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 mars 1959 au 16 mars 1986
Abrogé par Décret 86-461 1986-03-14 art. 14 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].