Article D47-13
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 3
Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
TRIBUNAUX
de grande instance compétentsCOURS D'ASSISES COMPÉTENTES
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :Bordeaux
Cour d'assises de la Gironde
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Lille
Cour d'assises du Nord
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Cour d'assises du Rhône
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Marseille
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Cour d'assises de Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-France
Cour d'assises de la Martinique
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France