Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article D47-12-7

    Version en vigueur depuis le 28/01/2022Version en vigueur depuis le 28 janvier 2022

    Création Décret n°2022-67 du 20 janvier 2022 - art. 2

    Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.

    TRIBUNAUX
    judiciaires compétents

    COURS D'ASSISES COMPÉTENTES

    COMPÉTENCE TERRITORIALE
    s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

    Bordeaux

    Cour d'assises de la Gironde

    Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

    Lille

    Cour d'assises du Nord

    Amiens, Douai, Reims, Rouen

    Lyon

    Cour d'assises du Rhône

    Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

    Marseille

    Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

    Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

    Nancy

    Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

    Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

    Paris

    Cour d'assises de Paris

    Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

    Rennes

    Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

    Angers, Caen, Poitiers, Rennes

    Fort-de-France

    Cour d'assises de la Martinique

    Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.