Article D47-2
Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2017-1016 du 10 mai 2017 - art. 1
Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal de grande instance est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :
COURS D'APPEL TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE COMPÉTENTS Bastia Bastia Versailles Nanterre Article D47-3
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2014-69 du 29 janvier 2014 - art. 1
Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.
TRIBUNAUX
de grande instance compétentsCOMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :Bordeaux
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Lille
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Marseille
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles
Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-France
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France
Article D47-4
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2014-65 du 29 janvier 2014 - art. 1
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Comptabilité ;
II.-Finances ;
III.-Gestion des entreprises ;
IV.-Droit des affaires ;
V.-Droit commercial ;
VI.-Droit monétaire et financier ;
VII.-Droit de l'urbanisme ;
VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;
IX.-Droit de la consommation ;
X.-Droit fiscal ;
XI.-Droit douanier ;
XII.-Droit bancaire ;
XIII.-Droit boursier ;
XIV.-Droit des marchés publics ;
XV.-Droit de la concurrence.