Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article D47-2

    Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-1016 du 10 mai 2017 - art. 1

    Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal de grande instance est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :

    COURS D'APPELTRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE COMPÉTENTS
    BastiaBastia
    VersaillesNanterre
  • Article D47-3

    Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2014-69 du 29 janvier 2014 - art. 1

    Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.

    TRIBUNAUX
    de grande instance compétents

    COMPÉTENCE TERRITORIALE
    s'étendant au ressort des cours d'appel
    ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

    Bordeaux

    Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

    Lille

    Amiens, Douai, Reims, Rouen

    Lyon

    Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

    Marseille

    Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

    Nancy

    Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

    Paris

    Bourges, Paris, Orléans, Versailles

    Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

    Rennes

    Angers, Caen, Poitiers, Rennes

    Fort-de-France

    Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

  • Article D47-4

    Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2014-65 du 29 janvier 2014 - art. 1

    Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

    I.-Comptabilité ;

    II.-Finances ;

    III.-Gestion des entreprises ;

    IV.-Droit des affaires ;

    V.-Droit commercial ;

    VI.-Droit monétaire et financier ;

    VII.-Droit de l'urbanisme ;

    VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

    IX.-Droit de la consommation ;

    X.-Droit fiscal ;

    XI.-Droit douanier ;

    XII.-Droit bancaire ;

    XIII.-Droit boursier ;

    XIV.-Droit des marchés publics ;

    XV.-Droit de la concurrence.