Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article D47-2

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 février 2014

    Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 3

    Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.

    TRIBUNAUX
    de grande instance compétents

    COMPÉTENCE TERRITORIALE
    s'étendant au :

    Agen

    Ressort de la cour d'appel d'Agen

    Amiens

    Ressort de la cour d'appel d'Amiens

    Annecy

    Ressort de la cour d'appel de Chambéry

    Bastia

    Ressort de la cour d'appel de Bastia

    Besançon

    Ressort de la cour d'appel de Besançon

    Bordeaux

    Ressort de la cour d'appel de Bordeaux

    Bourges

    Ressort de la cour d'appel de Bourges

    Caen

    Ressort de la cour d'appel de Caen

    Cayenne

    Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

    Clermont-Ferrand

    Ressort de la cour d'appel de Riom

    Dijon

    Ressort de la cour d'appel de Dijon

    Grenoble

    Ressort de la cour d'appel de Grenoble

    Le Mans

    Ressort de la cour d'appel d'Angers

    Lille

    Ressort de la cour d'appel de Douai

    Limoges

    Ressort de la cour d'appel de Limoges

    Lyon

    Ressort de la cour d'appel de Lyon

    Marseille

    Ressort de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence

    Metz

    Ressort de la cour d'appel de Metz

    Montpellier

    Ressort de la cour d'appel de Montpellier

    Nancy

    Ressort de la cour d'appel de Nancy

    Nanterre

    Ressort de la cour d'appel de Versailles

    Nantes

    Ressort des tribunaux de grande instance de Lorient, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes

    Nice

    Ressort des tribunaux de grande instance de Digne, Draguignan, Grasse, Nice et Toulon

    Nîmes

    Ressort de la cour d'appel de Nîmes

    Orléans

    Ressort de la cour d'appel d'Orléans

    Paris

    Ressort de la cour d'appel de Paris

    Pau

    Ressort de la cour d'appel de Pau

    Poitiers

    Ressort de la cour d'appel de Poitiers

    Reims

    Ressort de la cour d'appel de Reims

    Rennes

    Ressort des tribunaux de grande instance de Brest, Dinan, Guingamp, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo

    Rouen

    Ressort de la cour d'appel de Rouen

    Strasbourg

    Ressort de la cour d'appel de Colmar

    Toulouse

    Ressort de la cour d'appel de Toulouse

    Fort-de-France

    Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France

    Pointe-à-Pitre

    Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre

    Saint-Denis-de-la-Réunion

    Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion


  • Article D47-3

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 février 2014

    Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 3

    Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.

    TRIBUNAUX
    de grande instance compétents

    COMPÉTENCE TERRITORIALE
    s'étendant au ressort des cours d'appel
    ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

    Bordeaux

    Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

    Lille

    Amiens, Douai, Reims, Rouen

    Lyon

    Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

    Marseille

    Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

    Nancy

    Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

    Paris

    Bourges, Paris, Orléans, Versailles

    Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

    Rennes

    Angers, Caen, Poitiers, Rennes

    Fort-de-France

    Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

  • Article D47-4

    Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 février 2014

    Créé par Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

    Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

    I.-Comptabilité ;

    II.-Finances ;

    III.-Gestion des entreprises ;

    IV.-Droit des affaires ;

    V.-Droit commercial ;

    VI.-Droit monétaire et financier ;

    VII.-Droit de l'urbanisme ;

    VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

    IX.-Droit de la consommation ;

    X.-Droit fiscal ;

    XI.-Droit douanier ;

    XII.-Droit bancaire ;

    XIII.-Droit boursier ;

    XIV.-Droit des marchés publics ;

    XV.-Droit de la concurrence.